Le terme « donnée sensible » recouvre une réalité juridique stricte qu’il est crucial de distinguer de la simple « donnée importante ». Au sens de l’article 9 du RGPD, les données sensibles désignent une catégorie spécifique de données personnelles :
- origine raciale ou ethnique
- opinions politiques
- convictions religieuses ou philosophiques
- appartenance syndicale
- données de santé, données biométriques ou génétiques
- données concernant la vie ou l’orientation sexuelle.
Leur traitement est en principe interdit, sauf cas dérogatoires expressément prévus (consentement explicite, intérêt vital, obligation légale, etc.).
À cette définition juridique s’ajoute, dans la pratique de l’entreprise, un périmètre plus large de données sensibles voire stratégiques :
- fichiers clients, factures et contrats
- données financières et bancaires
- propriété intellectuelle, savoir-faire, plans de développement.
Ces données ne sont pas « sensibles » au sens du RGPD, mais leur compromission expose les entreprises à des préjudices équivalents.
Cette distinction guide tout le reste : selon la nature des données traitées, les obligations diffèrent.
Une PME du secteur de la santé doit, par exemple, recourir à un hébergeur disposant de la certification HDS pour stocker les données de ses patients. Toute démarche de gestion des données sensibles commence donc par une cartographie : quelles données, quelle catégorie, quelle finalité, quel niveau de criticité.